B-1, r. 3 - Code de déontologie des avocats

Texte complet
3.08.03. L’avocat doit éviter toutes les méthodes et attitudes susceptibles de donner à sa profession un caractère de lucre et de commercialité.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.08.03.